J.O n° 115 du 18 mai 2004 page 8784
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des affaires étrangères
Décret n° 2004-416 du 11 mai 2004 portant
publication de la convention européenne pour la protection des animaux de
compagnie, faite à Strasbourg le 13 novembre 1987 et signée par la France le 18
décembre 1996 (1)
NOR: MAEJ0430027D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2003-628 du 8 juillet 2003 autorisant la
ratification de la convention européenne pour la protection des animaux de
compagnie ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la
ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par
la France,
Décrète :
Article 1
La convention européenne pour la protection des animaux de
compagnie, faite à Strasbourg le 13 novembre 1987 et signée par la France le 18
décembre 1996, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mai 2004.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères,
Michel Barnier
(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er mai 2004.
C O N V E N T I O N
EUROPÉENNE POUR LA PROTECTION
DES ANIMAUX DE COMPAGNIE
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l’Europe signataires de la présente
Convention,
Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser
une union plus étroite entre ses membres ;
Reconnaissant que l’homme a une obligation morale de respecter
toutes les créatures vivantes et gardant à l’esprit les liens particuliers
existant entre l’homme et les animaux de compagnie ;
Considérant l’importance des animaux de compagnie en raison de
leur contribution à la qualité de la vie et, partant, leur valeur pour la société
;
Considérant les difficultés découlant de la grande variété des
animaux qui sont détenus par l’homme ;
Considérant les risques inhérents à la surpopulation animale
pour l’hygiène, la santé et la sécurité de l’homme et des autres animaux ;
Considérant que la détention de spécimens de la faune sauvage,
en tant qu’animaux de compagnie, ne devrait pas être encouragée ;
Conscients des diverses conditions gouvernant l’acquisition, la
détention, l’élevage à titre commercial ou non, la cession et le commerce d’animaux
de compagnie ;
Conscients de ce que les conditions de détention des animaux de
compagnie ne permettent pas toujours de promouvoir leur santé et leur bien-être
;
Constatant que les attitudes à l’égard des animaux de compagnie
varient considérablement, en raison parfois d’un manque de connaissances ou de
conscience ;
Considérant qu’une attitude et une pratique fondamentales
communes aboutissant à une conduite responsable des propriétaires d’animaux de
compagnie sont non seulement un objectif désirable mais aussi réaliste,
sont convenus de ce qui suit :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1er
Définitions
1. On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou
destiné à être détenu par l’homme, notamment dans son foyer, pour son agrément
et en tant que compagnon.
2. On entend par commerce d’animaux de compagnie l’ensemble des
transactions pratiquées de façon régulière, en quantités substantielles et à des
fins lucratives, impliquant le transfert de la propriété de ces animaux.
3. On entend par élevage et garde des animaux de compagnie à titre
commercial l’élevage et la garde pratiqués principalement à des fins lucratives
et en quantités substantielles.
4. On entend par refuge pour animaux un établissement à but non
lucratif où des animaux de compagnie peuvent être détenus en nombre substantiel.
Lorsque la légisation nationale et/ou des mesures administratives le
permettent, un tel établissement peut accueillir des animaux errants.
5. On entend par animal errant tout animal de compagnie qui,
soit n’a pas de foyer, soit se trouve en dehors des limites du foyer de son
propriétaire ou de son gardien et n’est sous le contrôle ou sous la
surveillance directe d’aucun propriétaire ou gardien.
6. On entend par autorité compétente l’autorité désignée par l’Etat
membre.
Article 2
Champ d’application et mise en oeuvre
1. Chaque Partie s’engage à prendre les mesures nécessaires pour
donner effet aux dispositions de cette Convention en ce qui concerne :
a) Les animaux de compagnie détenus par une personne physique ou
morale dans tout foyer, dans tout établissement se livrant au commerce ou à l’élevage
et à la garde à titre commercial de tels animaux, ainsi que dans tout refuge
pour animaux ;
b) Le cas échéant, les animaux errants.
2. Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte à la
mise en oeuvre d’autres instruments pour la protection des animaux ou pour la
préservation des espèces sauvages menacées.
3. Aucune disposition de la présente Convention ne porte
atteinte à la faculté des Parties d’adopter des règles plus strictes pour
assurer la protection des animaux de compagnie ou d’appliquer les dispositions
ci-après à des catégories d’animaux qui ne sont pas expressément citées dans le
présent instrument.
Chapitre II
Principes pour la détention des animaux de
compagnie
Article 3
Principes de base pour le bien-être des
animaux
1. Nul ne doit causer inutilement des douleurs, des souffrances
ou de l’angoisse à un animal de compagnie.
2. Nul ne doit abandonner un animal de compagnie.
Article 4
Détention
1. Toute personne qui détient un animal de compagnie ou qui a
accepté de s’en occuper doit être responsable de sa santé et de son bien-être.
2. Toute personne qui détient un animal de compagnie ou s’en
occupe doit lui procurer des installations, des soins et de l’attention qui
tiennent compte de ses besoins éthologiques, conformément à son espèce et à sa
race, et notamment :
a) Lui fournir, en quantité suffisante, la nourriture et l’eau
qui lui conviennent ;
b) Lui fournir des possibilités d’exercice adéquates ;
c) Prendre toutes les mesures raisonnables pour ne pas le
laisser s’échapper.
3. Un animal ne doit pas être détenu en tant qu’animal de
compagnie si :
a) Les conditions visées au paragraphe 2 ci-dessus ne sont pas
remplies ou si,
b) Bien que ces conditions soient remplies, l’animal ne peut s’adapter
à la captivité.
Article 5
Reproduction
Toute personne qui sélectionne un animal de compagnie pour la
reproduction doit être tenue de prendre en compte les caractéristiques
anatomiques, physiologiques et comportementales qui sont de nature à compromettre
la santé et le bien-être de la progéniture ou de la femelle.
Article 6
Limite d’âge pour l’acquisition
Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des personnes de
moins de seize ans sans le consentement exprès de leurs parents ou des autres
personnes qui exercent la responsabilité parentale.
Article 7
Dressage
Aucun animal de compagnie ne doit être dressé d’une façon qui
porte préjudice à sa santé et à son bien-être, notamment en le forçant à dépasser
ses capacités ou sa force naturelles ou en utilisant des moyens artificiels qui
provoquent des blessures ou d’inutiles douleurs, souffrances ou angoisses.
Article 8
Commerce, élevage et garde à titre
commercial,
refuges pour animaux
1. Toute personne qui, à l’époque de l’entrée en vigueur de la
Convention, se livre au commerce ou, à titre commercial, à l’élevage ou à la
garde d’animaux de compagnie ou qui gère un refuge pour animaux doit, dans un délai
approprié qui est à déterminer par chaque Partie, le déclarer à l’autorité compétente.
Toute personne qui a l’intention de se livrer à l’une de ces
activités doit en faire la déclaration à l’autorité compétente.
2. Cette déclaration doit indiquer :
a) Les espèces d’animaux de compagnie qui sont ou seront concernées
;
b) La personne responsable et ses connaissances ;
c) Une description des installations et équipements qui sont ou
seront utilisés.
3. Les activités mentionnées ci-dessus ne peuvent être exercées
que :
a) Si la personne responsable possède les connaissances et l’aptitude
nécessaires à l’exercice de cette activité, du fait soit d’une formation
professionnelle, soit d’une expérience suffisante avec les animaux de compagnie
et
b) Si les installations et les équipements utilisés pour l’activité
satisfont aux exigences posées à l’article 4.
4. Sur la base de la déclaration faite conformément aux dispositions
du paragraphe 1, l’autorité compétente doit déterminer si les conditions
mentionnées au paragraphe 3 sont remplies ou non. Au cas où elles ne seraient
pas remplies de façon satisfaisante, l’autorité compétente devra recommander
des mesures et, si cela est nécessaire pour la protection des animaux,
interdire le commencement ou la poursuite de l’activité.
5. L’autorité compétente doit, conformément à la législation
nationale, contrôler si les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies ou
non.
Article 9
Publicité, spectacles, expositions, compétitions
et manifestations semblables
1. Les animaux de compagnie ne peuvent être utilisés dans la
publicité, les spectacles, expositions, compétitions ou manifestations
semblables, à moins que :
a) L’organisateur n’ait créé les conditions nécessaires pour que
ces animaux soient traités conformément aux exigences de l’article 4,
paragraphe 2, et que
b) Leur santé et leur bien-être ne soient pas mis en danger.
2. Aucune substance ne doit être administrée à un animal de
compagnie, aucun traitement lui être appliqué, ni aucun procédé utilisé, afin d’accroître
ou de diminuer le niveau naturel de ses performances :
a) Au cours de compétitions ou
b) A tout autre moment, si cela peut constituer un risque pour
la santé et le bien-être de cet animal.
Article 10
Interventions chirurgicales
1. Les interventions chirurgicales destinées à modifier l’apparence
d’un animal de compagnie ou à d’autres fins non curatives doivent être
interdites et en particulier :
a) La coupe de la queue ;
b) La coupe des oreilles ;
c) La section des cordes vocales ;
d) L’ablation des griffes et des dents.
2. Des exceptions à cette interdiction ne doivent être autorisées
que :
a) Si un vétérinaire considère une intervention non curative nécessaire
soit pour des raisons de médecine vétérinaire, soit dans l’intérêt d’un animal
particulier ;
b) Pour empêcher la reproduction.
3. a) Les interventions au cours desquelles l’animal subira ou
risquera de subir des douleurs considérables ne doivent être effectuées que
sous anesthésie et par un vétérinaire, ou sous son contrôle.
b) Les interventions ne nécessitant pas d’anesthésie
peuvent être effectuées par une personne compétente, conformément à la législation
nationale.Article 11
Sacrifice
1. Seul un vétérinaire ou une autre personne compétente doit
procéder au sacrifice d’un animal de compagnie, excepté en cas d’urgence pour
mettre fin aux souffrances d’un animal et lorsque l’aide d’un vétérinaire ou d’une
autre personne compétente ne peut être obtenue rapidement ou dans tout autre
cas d’urgence prévu par la législation nationale. Tout sacrifice doit se faire
avec le minimum de souffrances physiques et morales en tenant compte des
circonstances. La méthode choisie, excepté en cas d’urgence, doit :
a) Soit provoquer une perte de conscience immédiate puis la
mort,
b) Soit commencer par l’administration d’une anesthésie générale
profonde suivie d’un procédé qui causera la mort de manière certaine.
La personne responsable du sacrifice doit s’assurer que l’animal
est mort avant que la dépouille soit éliminée.
2. Les méthodes de sacrifice suivantes doivent être interdites :
a) La noyade et autres méthodes d’asphyxie, si elles ne
produisent pas les effets mentionnés au paragraphe 1, alinéa b ;
b) L’utilisation de tout poison ou drogue dont le dosage et l’application
ne peuvent être contrôlés de manière à obtenir les effets mentionnés au
paragraphe 1 ;
c) L’électrocution, à moins qu’elle ne soit
précédée de la perte de conscience immédiate.Chapitre III
Mesures complémentaires
concernant les animaux errants
Article 12
Réduction du nombre des animaux errants
Lorsqu’une Partie estime que le nombre des animaux errants
constitue pour elle un problème, elle doit prendre les mesures législatives et/ou
administratives nécessaires pour réduire ce nombre par des méthodes qui ne
causent ni douleurs, ni souffrances, ni angoisses évitables.
a) De telles mesures doivent impliquer que :
i) Si de tels animaux doivent être capturés, cela soit fait avec
un minimum de souffrances physiques et morales compte tenu de la nature de l’animal
;
ii) Si des animaux capturés sont détenus ou sacrifiés, cela soit
fait conformément aux principes posés dans la présente Convention.
b) Les Parties s’engagent à envisager :
i) L’identification permanente des chiens et des chats par des
moyens appropriés qui ne provoquent que des douleurs, souffrances ou angoisses
légères ou passagères, tels que le tatouage accompagné de l’enregistrement du
numéro ainsi que des noms et adresses des propriétaires ;
ii) De réduire la reproduction non planifiée des chiens et des
chats en encourageant leur stérilisation ;
iii) D’encourager la personne qui a trouvé un chien ou un chat
errant à le signaler à l’autorité compétente.
Article 13
Exceptions pour la capture, la détention et
le sacrifice
Les exceptions aux principes posés dans la présente Convention
concernant la capture, la détention et le sacrifice des animaux errants ne
doivent être admises que lorsqu’elles sont inévitables dans le cadre de
programmes gouvernementaux de contrôle des maladies.
Chapitre IV
Information et éducation
Article 14
Programmes d’information et d’éducation
Les Parties s’engagent à encourager le développement de
programmes d’information et d’éducation pour promouvoir, parmi les
organisations et individus concernés par la détention, l’élevage, le dressage,
le commerce et la garde d’animaux de compagnie, la prise de conscience et la
connaissance des dispositions et des principes de la présente Convention. Dans
ces programmes, l’attention doit être appelée notamment sur les points suivants
:
a) Le dressage d’animaux de compagnie à des fins de commerce ou
de compétitions, qui doit être effectué par des personnes ayant les
connaissances et les compétences appropriées ;
b) La nécessité de décourager :
i) Le don d’animaux de compagnie à des personnes de moins de
seize ans sans le consentement exprès de leurs parents ou des autres personnes
qui exercent la responsabilité parentale ;
ii) Le don d’animaux de compagnie en tant que prix, récompenses
ou primes ;
iii) La procréation non planifiée des animaux de compagnie ;
c) Les conséquences négatives éventuelles, pour la santé et le
bien-être des animaux sauvages, de leur acquisition ou introduction en tant qu’animaux
de compagnie ;
d) Les risques découlant de l’acquisition irresponsable d’animaux
de compagnie qui conduit à une augmentation du nombre des animaux non désirés
et abandonnés.
Chapitre V
Consultations multilatérales
Article 15
Consultations multilatérales
1. Les Parties procèdent, dans un délai de cinq ans après l’entrée
en vigueur de la Convention et tous les cinq ans par la suite, et, en tout cas,
toutes les fois qu’une majorité des représentants des Parties le demande, à des
consultations multilatérales au sein du Conseil de l’Europe, en vue d’examiner
l’application de la Convention, ainsi que l’opportunité de sa révision ou d’un élargissement
de certaines de ses dispositions. Ces consultations auront lieu au cours de réunions
convoquées par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
2. Toute Partie a le droit de désigner un représentant pour
participer à ces consultations. Tout Etat membre du Conseil de l’Europe qui n’est
pas Partie à la Convention a le droit de se faire représenter à ces
consultations par un observateur.
3. Après chaque consultation, les Parties soumettent au Comité des
Ministres du Conseil de l’Europe un rapport sur la consultation et sur le
fonctionnement de la Convention en y incluant, si elles l’estiment nécessaire,
des propositions visant à amender les articles 15 à 23 de la Convention.
4. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les
Parties établissent le règlement intérieur des consultations.
Chapitre VI
Amendements
Article 16
Amendements
1. Tout amendement aux articles 1 à 14, proposé par une Partie
ou par le Comité des Ministres, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil
de l’Europe et transmis par ses soins aux Etats membres du Conseil de l’Europe,
à toute Partie et à tout Etat invité à adhérer à la Convention conformément aux
dispositions de l’article 19.
2. Tout amendement proposé conformément aux dispositions du
paragraphe précédent est examiné, au moins deux mois après la date de sa
transmission par le Secrétaire Général, lors d’une consultation multilatérale où
cet amendement peut être adopté à la majorité des deux tiers des Parties. Le
texte adopté est communiqué aux Parties.
3. A l’expiration d’une période de douze mois après son adoption
lors d’une consultation multilatérale, tout amendement entre en vigueur à moins
qu’une des Parties n’ait notifié des objections.
Chapitre VII
Dispositions finales
Article 17
Signature, ratification, acceptation, approbation
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats
membres du Conseil de l’Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation
ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation
seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Article 18
Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du
mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date à laquelle
quatre Etats membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à
être liés par la Convention conformément aux dispositions de l’article 17.
2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son
consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier
jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date du dépôt
de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Article 19
Adhésion d’Etats non membres
1. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité
des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter tout Etat non membre du
Conseil de l’Europe à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à
la majorité prévue à l’article 20 d du Statut du Conseil de l’Europe et à l’unanimité
des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des
Ministres.
2. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le
premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la
date du dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil
de l’Europe.
Article 20
Clause territoriale
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt
de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion,
désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.
2. Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration
adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de
la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La
Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du
mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception
de la déclaration par le Secrétaire Général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents
pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration,
par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le
premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la
date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 21
Réserves
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt
de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion,
déclarer faire usage d’une ou plusieurs réserves à l’égard de l’article 6 et de
l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 10.
Aucune autre réserve ne peut être faite.
2. Toute Partie qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe
précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Le retrait prendra effet à la date de réception de la
notification par le Secrétaire Général.
3. La Partie qui a formulé une réserve au sujet d’une
disposition de la présente Convention ne peut demander l’application de cette
disposition par une autre Partie ; toutefois, elle peut, si la réserve est
partielle ou conditionnelle, demander l’application de cette disposition dans
la mesure où elle l’a acceptée.
Article 22
Dénonciation
1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente
Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui
suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la
notification par le Secrétaire Général.
Article 23
Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats
membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention ou
ayant été invité à le faire :
a) Toute signature ;
b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation
ou d’adhésion ;
c) Toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention
conformément à ses articles 18, 19 et 20 ;
d) Tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la
présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 13 novembre 1987, en français et en
anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera
déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du
Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats
membres du Conseil de l’Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente
Convention.
Déclaration
En application de l’article 20, paragraphe 1, de la Convention,
le Gouvernement de la République française déclare que la Convention s’applique
au territoire de la République française, à l’exception de la Nouvelle-Calédonie,
de la Polynésie française et des Terres australes et antarctiques françaises.
Réserve
En application du paragraphe 1 de l’article 21 de la Convention,
le Gouvernement de la République française déclare ne pas être lié par l’alinéa
a du paragraphe 1 de l’article 10.